L’ACTE DE CAUTIONNEMENT : LES NOUVELLES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022

Il existe plusieurs moyens afin de garantir une créance dont deux principaux : les inscriptions d’hypothèques et le cautionnement.

Alors que l’hypothèque est une sureté prise sur un bien immobilier garantissant au « créancier » le paiement de la créance au moment de la vente du bien par son « débiteur », le cautionnement est une sureté personnelle pour laquelle la «caution » s’engage à l’égard du « bénéficiaire » à payer sa dette au « créancier » en cas de défaillance.

BON À SAVOIR : Si malgré des diverses tentatives amiables, le débiteur ne procède pas au règlement de sa dette, le créancier disposant d’un titre exécutoire peut engager une procédure de saisie immobilière  et  requérir la mise en vente forcée du bien immobilier du débiteur.

L’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 SEPTEMBRE 2021 portant réforme du droit des suretés  est entrée en vigueur en partie du 1er JANVIER 2022 et procède à des aménagements en profondeur de ce mécanisme, l’acte de cautionnement.

De quelle façon ?

En simplifiant et en harmonisant des règles applicables. Avant le 1er janvier 2022,  la réglementation relative au cautionnement était dispersée dans différentes sources juridiques (code de la consommation, code civil, code monétaire et financier, etc.). Cette multiplicité de sources engendrait une insécurité juridique et un important contentieux judiciaire. Désormais, l’ensemble des dispositions relatives au cautionnement sont réunies aux articles 2288 à 2320 du code civil

Avec quels objectifs ?

Le rapport au Président de la République fait état de deux objectifs majeurs poursuivis par la réforme :

  • La sécurité juridique 
  • Le renforcement de l’efficacité du droit des suretés

Maintenant que nous visualisons les enjeux de la réforme, abordons ensemble 4 thématiques relatives au mécanisme du cautionnement :

  • L’assouplissement des règles relatives à la mention manuscrite
  • Le renforcement de l’efficacité du cautionnement
  • Les effets du cautionnement entre les diverses parties
  • L’extinction du cautionnement

1. L’assouplissement des règles relatives à la mention manuscrite.

Depuis le 1er janvier 2022. 4 modifications sont à connaître :

  • l’apposition de la mention simple est obligatoirement requise pour toute personne physique qui se porte caution et ce, quelle que soit la qualité de son créancier (professionnel ou non) ;
  • Le contenu de cette mention n’est plus strictement déterminé : pour que celle-ci soit valable, il suffit qu’elle désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement ;
  • le cautionnement vaut pour la somme exprimée en toutes lettres en cas de différence entre le montant exprimé en lettres et en chiffres ;
  • la mention n’a plus à être manuscrite : elle doit seulement être apposée par la caution. Un cautionnement peut donc être valablement conclu par voie électronique, dès lors que le processus suivi garantit que l’apposition de la mention n’a pu être faite que par la caution elle-même.

2. L’efficacité du cautionnement renforcée.

Quoi de mieux qu’un tableau comparatif pour mettre en lumière les changements majeurs depuis le 1er JANVIER 2022 ?

Voyons de plus près ....

 

AVANT

LE 1ER JANVIER 2022

DEPUIS

LE 1ER JANVIER 2022

La fin de la notion de la caution « avertie ».

 

Le créancier professionnel pouvait invoquer la qualité de « caution avertie » afin d’écarter sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise de garde en garde.

 

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci, sans avoir à tenir compte de son caractère averti ou non.
La sanction applicableLa sanction applicable

 

En cas de manquement, la responsabilité du créancier était susceptible d’être engagée et pouvait donner lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de la caution de ne pas s’engager.

 

Si le créancier ne remplit pas son devoir de mise en garde, il est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice qu’elle a subi.
La notion de proportionnalité du cautionnement
Le non-respect de l’exigence de proportionnalité entraîne la décharge totale de la caution Si un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date
La fin de l’exception « de retour à meilleure fortune »

 

Le créancier ayant accepté un cautionnement disproportionné n’encoure pas de sanction si le patrimoine de la caution lui permet, au moment où celle-ci est appelée, de faire face à son obligation.

 

L’exception « de retour à meilleure fortune » est supprimée.

3. Les effets du cautionnement :

 3.1  – Entre le créancier et la caution : zoom sur la notion d’information annuelle, l’opposabilité des exceptions au créancier et le bénéfice de discussion.

La notion d’information annuelle au bénéfice de la sous-caution

Désormais, la sous-caution personne physique doit être informée par la caution elle-même des informations qu’elle a reçues du créancier concernant son engagement (informations relatives au montant de la dette, à sa faculté de résiliation ou au terme de son engagement, ainsi qu’à la défaillance du débiteur principal).

RAPPEL. Pour mémoire, une « sous-caution » est une personne qui s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. En clair, la sous-caution garantit la dette du débiteur principal envers la caution de premier rang. Cette notion est à distinguer du mécanisme de certification de la caution, situation dans laquelle le certificateur garantit la dette de la caution envers le créancier.

Cette nouvelle obligation s’applique depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués avant cette date.

L’opposabilité des exceptions au créancier

Depuis le 1er janvier 2022, le cas échéant, la caution souhaitant être dispensée de l’exécution de son engagement peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu’elles lui soient personnelles (à l’exception de celle liée à son incapacité) ou qu’elles soient inhérentes à la dette.

Attention. Sauf dispositions spéciales, la caution ne peut se prévaloir des exceptions qui sont liées à la défaillance du débiteur (mesures légales ou judiciaires).

Le bénéfice de discussion de la caution

Pour rappel, il permet à la caution simple d’obliger le créancier à poursuivre en tout premier lieu le débiteur principal de l’obligation en cas d’incident de paiement.

Il est désormais expressément prévu que ne peuvent se prévaloir de ce bénéfice :

-        la caution tenue solidairement avec le débiteur ;

-        la caution qui a renoncé à ce bénéfice ;

-        la caution judiciaire.

 

Pour approfondir : https://www.anil.org/aj-reforme-droit-suretes/

  

3.2 Entre le débiteur et la caution : Modification du régime du bénéfice de subrogation

Recours subrogatoire de la caution.

Dans le cas où plusieurs débiteurs principaux sont solidaires d’une même dette, la caution dispose, contre chacun d’eux, de recours personnel et subrogatoire pour récupérer les sommes qu’elle a été amenée à verser à leur place au titre de son engagement.

 

Perte du droit à subrogation.

Depuis le 1er janvier 2022, la caution perd sa faculté de recours subrogatoire contre le débiteur si elle a payé la dette sans en avoir averti le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle garde la possibilité d’agir en restitution du paiement de sa dette à l’égard du créancier.

BON A SAVOIR. La possibilité, pour la caution, d’exercer un recours à l’encontre du débiteur, avant tout paiement de sa part de la dette cautionnée, est également supprimée.

 

3.3 Entres les cautions :

L'unique texte relatif à la pluralité de cautions est le nouvel article 2312 du code civil

Pour mieux comprendre les modifications apportées par l’ordonnance du 2021-1192 du 15 SEPTEMBRE 2021 : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reforme-du-droit-des-suretes-saison-2-episode-3-effets-du-cautionnement

 

4.   L’extinction de l’engagement de caution

Les cause d’extinction du cautionnement.

Depuis le 1er janvier 2022, un cautionnement peut s’éteindre :

-        soit par voie principale, c’est-à-dire pour une cause qui trouve sa source dans les relations entre le créancier et la caution (généralement liée au droit commun des obligations) ;

-        soit par voie accessoire, c’est-à-dire en raison de l’extinction de l’obligation principale.

 

Quid en cas de faute du créancier ?

Lorsque la subrogation de la caution aux droits du créancier ne peut plus s’opérer en raison d’une faute de ce dernier, la caution est déchargée partiellement de son obligation, à hauteur du préjudice subi.

En pratique. Cela vise le cas où le créancier a perdu un droit que la caution pouvait espérer exercer à sa place dans le cadre de son recours subrogatoire.

 

Dettes futures.

Depuis le 1er janvier 2022, dans le cas où un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes qui sont nées antérieurement à cet évènement, sauf clause contraire du contrat. Cette nouveauté consacre ainsi la distinction entre :

-        l’obligation de couverture des dettes qui, dans cette hypothèse, s’éteint au jour où prend fin le cautionnement ;

-        l’obligation de règlement des dettes qui, elle, continue de produire ses effets pour les dettes nées avant la fin du cautionnement.

Caution d’un solde de compte courant ou de dépôt.

Désormais, la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie passé un délai de 5 ans après la fin du cautionnement.

 

Prorogation de terme accordée au débiteur principal.

Dans une telle hypothèse, la prorogation ne libère pas la caution, mais lui ouvre alors différentes options.

Elle peut :

  • soit ignorer la prorogation du terme de l’obligation principale, régler le créancier et se retourner immédiatement contre le débiteur, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave ;
  • soit se prévaloir de la prorogation du terme de l’obligation principale pour refuser de payer le créancier avant l’échéance reportée, avec le risque toutefois que la situation du débiteur s’aggrave ; dans ce cas, elle peut désormais demander la constitution d’une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur.

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